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Protection des logements contre l'occupation illicite — Texte n° 360

Amendement N° CE11 (Adopté)

(2 amendements identiques : CE43 CE69 )

Publié le 10 novembre 2022 par : M. Piquemal, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Nous proposons la suppression de cet article. En effet, en traitant de la problématique des impayés de loyer dans une loi censée lutter contre les « occupations illicites », il introduit une criminalisation de la précarité locative.

Cet article a pour effet de faire d’anciens locataires des délinquants dès lors qu’ils ne trouvent pas à se reloger et se maintiennent dans le logement après la décision de justice d’expulsion. Il prévoit donc de leur infliger une double peine : non seulement se retrouver en situation financière compliquée et très précaire, mais en plus risquer la prison et une amende d’un montant équivalent à un an de RSA, c’est-à-dire des sommes impossibles à payer pour des locataires déjà insolvables.

Cet article conduit également à mettre fin aux délais avant expulsion « chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales », délais pour lesquels il est d’ores et déjà tenu compte par le juge : « de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement » (article 412‑4 du CPCE).

Un locataire en difficulté, un mal-logé, n’est pas un délinquant. Il est donc inacceptable d’envisager de le précariser, comme le prévoit cet article.

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