Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 343

Amendement N° CL353 (Retiré)

(2 amendements identiques : CL297 CL457 )

Publié le 28 octobre 2022 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.

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Au 8° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « y compris au stade du dépôt de plainte ou de l’audition libre ».

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend une préconisation du Conseil national des barreaux (CNB) afin de renforcer les droits de la défense et le contradictoire.

Il prévoit que les victimes puissent être accompagnées par un avocat dès le stade du dépôt de plainte et en audition libre.

Le CNB souligne que "Le droit à l’avocat au moment du dépôt de plainte ou de son audition n’est pas clairement inscrit législativement, rendant possible le refus des policiers ou des gendarmes d’être accompagné d’un avocat. Ce silence des textes est regrettable, tant ces moments durant lesquels les victimes peuvent s’exprimer sont essentiels et les conséquences sont importantes sur les droits de la défense."

Ainsi cet article garantirait au justiciable la présence de l'avocat dès le stade du dépôt de plainte.

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