Publié le 28 octobre 2022 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Naegelen, M. Panifous, M. Morel-À-L'Huissier.
Au 8° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « y compris au stade du dépôt de plainte ou de l’audition libre ».
Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer les droits de la défense et le contradictoire en garantissant le droit à être accompagné par un avocat dès le stade du dépôt de plainte et en audition libre, ce qui est préférable au dépôt de plainte en ligne à l’occasion duquel personne n’a de garanties que la victime est pleinement en capacité de déposer une plainte sans aucune pression.
L’article 10-2 du code de procédure pénale n’énonce clairement le droit à l’avocat que lorsque la victime entend se constituer partie civile (10-2 3°), lorsqu’elle doit être confrontée au mis en cause (63-4-5 et 77 CPP) ou lorsqu’elle doit participer à certains actes d’enquête (reconstitution, identification, 61-3 CPP).
Le droit à l’avocat au moment du dépôt de plainte ou de son audition n’est pas clairement inscrit législativement, rendant possible le refus des policiers ou des gendarmes d’être accompagné d’un avocat. Ce silence des textes est regrettable, tant ces moments durant lesquels les victimes peuvent s’exprimer sont essentiels et les conséquences sont importantes sur les droits de la défense.
Cet amendement tend donc à garantir au justiciable l’accès à un avocat, dès le stade du dépôt de plainte.
Cet amendement a été élaboré avec le CNB.
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