Publié le 27 octobre 2022 par : Mme Lebec, M. Gouffier-Cha, Mme Abadie, Mme Agresti-Roubache, M. Anglade, Mme Chassaniol, Mme Chandler, M. Dunoyer, Mme Guévenoux, M. Haddad, M. Houlié, M. Le Gendre, M. Mendes, M. Didier Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Vuilletet, Mme Bergé, les membres du groupe Renaissance.
Supprimer cet article.
Le présent amendement du groupe Renaissance vise à supprimer l’article 14 bis, tel qu’introduit lors de l’examen en commission des lois du Sénat, en conservant en l’état l’article 222‑17 du code pénal relatif à certaines menaces contre l’intégrité de la personne.
Le Sénat a en effet supprimé l’exigence que la menace soit réitérée ou qu’elle soit matérialisée (par un écrit, une image ou tout autre objet) pour encourir une sanction pénale punissable de six mois s’emprisonnement et 7500 euros d’amende ou trois ans s’emprisonnement et 45 000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort.
Nous y sommes défavorables.
D’une part, la suppression de l’exigence de réitération des faits n’est pas nécessaire, dans la mesure où le délit peut être constitué, y compris lorsque des gestes et propos ont été faits et tenus dans une même unité de temps et de lieu. Et pour cause, l'article précité du code pénal n’enserre pas dans un délai le caractère réitératif de la menace. Si bien qu’il importe que les menaces aient été proférées dans un même laps de temps, « dès lors qu’elles l’ont été à plusieurs reprises » (Crim.26 février. 2002).
D’autre part, il fait peser sur les procédures judiciaires un risque sérieux d’embouteillage.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.