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Fonctionnement du marché du travail — Texte n° 276

Amendement N° 44 (Rejeté)

Publié le 28 septembre 2022 par : M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Califer, M. Guedj, M. Mickaël Bouloux, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Le chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 – Garanties procédurales suite à une décision concernant le demandeur d’emploi

« Art. L. 5426‑10. – La personne inscrite ou qui demande son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 du code du travail peut contester toute décision individuelle la concernant prise par une institution mentionnée à l’article L. 5311‑2, notamment toute mesure à caractère de sanction et toute décision en rapport avec les allocations, aides ainsi que toute autre prestation versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427‑1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424‑1, au choix concomitamment devant le juge compétent et par la procédure de médiation mentionnée à l’article R. 2123‑10 du code de la justice administrative.

« Art. L. 5426‑11. – Le juge judiciaire est compétent des recours formulés contre les décisions individuelles au sens de l’article L. 5426‑10.

« Art. L. 5426‑12. – Les décisions individuelles prises à l’encontre des dispositions des articles L. 5426‑10 à L. 5426‑11 sont nulles et non avenues. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à donner des garanties procédurales lorsqu’un demandeur d’emploi subit une décision administrative le concernant, sans le caractère suspensif du recours que nous proposons dans un autre amendement (afin de ne pas générer trop d'indus comme l'indiquait le rapporteur en commission)

Suite à différentes réformes, le demandeur d’emploi fait souvent face à un « monstre froid » administratif quand une décision administrative est prise à son encontre (radiation, sanction, changement de catégories, rattrapage d’indus, etc.) : il ne sait pas à qui s’adresser, dans quels délais, etc.

S’il arrive tout de même à formuler un recours, ce dernier n’est pas suspensif, ce qui peut entraîner parfois de graves conséquences économiques pour son ménage.

A l’opposé de cette maltraitance administrative institutionnalisée, nous proposons de garantir des droits procéduraux basiques au demandeur d’emploi : la possibilité d’aller devant le juge et le médiateur en même temps, et la nullité des décisions ne respectant pas ses garanties.

Ces garanties seraient de nature à favoriser un meilleur traitement administratif des demandeurs d’emploi, à réduire ainsi leur anxiété administrative, à améliorer leur insertion professionnelle et sociale.

Du point de vue de la recevabilité au titre de l’article 45 de la Constitution, cet amendement est donc tout à fait recevable, puisque son adoption contribuerait ainsi à améliorer le fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, comme le propose le présent projet de loi.

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