Publié le 13 octobre 2022 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Philippe Brun, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Taxation des publicités relatives aux boissons alcooliques
« Art. L. 246‑1. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicités portant sur la valorisation d’une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les personnes :
« 1° Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;
« 2° Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. L. 246‑2 – I. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« II. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.
« III. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.
« IV. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Cet amendement du groupe des députés socialistes et apparentés vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.
L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France, sachant que la crise sanitaire a généré une augmentation de la consommation d’alcool chez les personnes vivant avec une addiction, laissant présumer des dommages sur le long-terme. Toute consommation d’alcool comporte un risque, c’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.
La taxation de la publicité pour les produits alcooliques permettra de financer le Fonds de lutte contre les addictions.
Cette contribution permettra ainsi de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.
Cet amendement a été travaillé avec France Addictions.
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