Publié le 17 octobre 2022 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Naegelen, M. Saint-Huile, Mme Youssouffa.
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les préparations de thérapie génique mentionnées à l’article L5121-1 du code de la santé publique ne sont prises en compte pour le calcul du chiffre d’affaires mentionné au I et du montant C défini au II que lorsque, au cours de l’année civile concernée, leur chiffre d’affaires est supérieur à 20 millions d’euros et représente moins de 30 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise titulaire des droits d’exploitation, de l’entreprise assurant l’importation parallèle ou de l’entreprise assurant la distribution parallèle de la préparation. »
Cet article 29 qui instaure une contribution au titre de médicaments à forte croissance et chiffre d’affaires élevé afin de garantir l’accès des patients à l’ensemble des médicaments, ne permet pas de différencier certains traitements, notamment ceux nécessitant des innovations biopharmaceutiques importantes à savoir les thérapies géniques.
Il ne s'agit pas de revenir sur l'objectif de cet article, mais d'en exclure les thérapies géniques.
Ces thérapies sont condensées sur peu de temps, sans possibilité de lisser la charge financière. Le seuil de chiffre d'affaire risque d'être atteint rapidement bien avant que le coût incrémental soit compensé, tels que ceux liés aux traitements médicamenteux chroniques et à la prise en charge des patients.
La thérapie génique est source d'espoir pour les malades, engrangé grâce à de réels succès qui méritent d'être soutenus. Dans les maladies neuromusculaire, ophtalmiques, pour les hémophilies A et B, contre la drépanocytose, contre les déficits immunitaires sévères (bébés bulle, VIH), maladies neurodégénératives telles que Parkinson et Alzheimer, les maladies dermatologiques, cancers, maladies infectieuses et cardiovasculaires...
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