Publié le 28 octobre 2022 par : Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. - Le premier alinéa de l'article 19-10 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces documents sont communiqués à tout membre d'une assemblée parlementaire qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. »
II. - Le premier alinéa du VII de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le rapport d'activité prévu au V bis, les comptes annuels prévus au VI et le rapport du commissaire aux comptes sont communiqués à tout membre d'une assemblée parlementaire qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. »
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés prévoit la transmission aux Assemblées des comptes des principales fondations à toute personne qui en fait la demande.
Il fait suite à la décision du Conseil d'Etat déboutant l'association Anticor de sa demande d'accéder aux comptes de la fondation d'entreprise Louis Vuitton, fondation qui a couté plus de 600 millions d'euros au contribuable.
Le Conseil d'Etat a en effet estimé que ces comptes ne sont pas communicables car ils relèvent de la vie privée.
Si la vie privée des personnes physiques est un principe fondamental qu'il faut protéger, la vie privée des personnes morales est un concept sans fondement juridique qui n'est pas reconnu par le juge judiciaire (Cass. 1re civ., n°15-14072).
Cet amendement permet donc aux membres des assemblées parlementaires (Assemblée nationale et Sénat) de demander l'accès aux comptes en question. Parce qu'il permet l'information des parlementaires sur des données fiscales, cet amendement trouve sa place dans une loi de finances, en vertu du e, du f et du g du 7° du II de l'article 34 de la LOLF.
Il pourrait en outre être opportun d'envisager l'accès à toute personne qui le souhaite, voire même une publicité automatique dès que des avantages fiscaux sont en jeu.
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