Publié le 5 octobre 2022 par : M. Causse, M. Mournet, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Buchou, M. Giraud, M. Le Gac, M. Olive, M. Adam, M. Bru, M. Batut, Mme Le Feur, M. Brosse, Mme Melchior, M. Benoit, M. Lauzzana, M. Travert, Mme Bellamy, M. Pellerin, Mme Métayer, Mme Tanzilli, M. Ott, Mme Pompili, Mme Jacqueline Maquet, Mme Liliana Tanguy.
À la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ».
Cet amendement vise à réduire la durée minimale de vacance des logements pour l’assujettissement à la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) à plus d’une année contre deux aujourd’hui.
La taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années, après délibération de la collectivité locale dans les communes situées hors zone tendue. En effet, dans ces zones s’applique la taxe sur les logements vacants (TLV), due pour chaque logement vacant depuis au moins une année.
Si la durée d’une année pour l’assujettissement à la TLV est compréhensible en raison du manque de logements en zone tendue, les auteurs de cet amendement considèrent que la vacance de logements porte également préjudice aux collectivités situées hors zone tendue.
Aussi, il est proposé d’aligner la durée minimale de vacance des logements pour l’assujettissement à la THLV sur le régime existant pour la TLV, c’est-à-dire à plus d’une année.
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