Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 468A (Sort indéfini)

(3 amendements identiques : 914A 3052A 3321A )

Publié le 4 octobre 2022 par : M. Olive, Mme Vidal, M. Zgainski, M. Guillemard, Mme Tanzilli, M. Abad, M. Giraud, M. Pacquot, M. Cosson, M. Jolivet, M. Reda, M. Daubié, M. Bouyx, Mme Pouzyreff, M. Fuchs, M. Perrot, Mme Pitollat, M. Ghomi.

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I. – Après l’article 1391 B ter du code général des impôts, il est inséré un 1391 B quater ainsi rédigé :

« Art. 1391 B quater. – I. Au titre de l’année 2023, il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation, un dégrèvement pour les propriétaires contribuables dont le revenu imposable tel que défini à l’article 193 est inférieur à 50 000 euros par part fiscale.

« II. Le dégrèvement prévu au I correspond à la différence entre :
« A. L’impôt dû au titre de l’année 2023 ;

« B. Le montant de l’impôt calculé à partir des valeurs locatives corrigées d’un facteur égal au rapport entre d’une part la différence entre le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives prévu à l’alinéa 40 du 1518 bis et 0,025 et d’autre part le même coefficient.

« III. Le dégrèvement prévu au I est versé aux contribuables dans le mois précédant la date d’exigibilité des impositions foncières.
« IV. En cas de non recouvrement de la taxe foncière, le droit de reprise de l’administration sur ce versement s’exerce suivant les modalités prévues à l’article 169. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

La situation financière des comptes des communes à la fin de l'année 2022 sortira dégradée. Les surcharges résultant de l’augmentation des rémunérations (près de 2 % de hausse de la masse salariale, laquelle dépasse la moitié des dépenses totales), des hausses de coûts énergétiques, particulièrement critiques concernant le gaz, d’autres effets inflationnistes portant sur les coûts alimentaires ou de nombreuses fournitures techniques, vont réduire dans de fortes proportions l’épargne brute des communes et entamer ainsi leur capacité d’investissement. Le filet de sécurité instauré en PLFR réduit cet impact pour certaines des communes les plus touchées mais ne compense pas l’impact d’ensemble.

Pour les communes, les marges de manœuvre fiscales demeurent limitées. Si la taxe foncière connaîtra une hausse de 6 % des bases imposables en logement (qui ne font que les deux tiers environ de la masse imposable), et l’attribution de TVA versée aux intercommunalités en remplacement de la taxe d’habitation augmentera de 9 % environ. Mais ces ressources dynamiques ne représentent qu’à peine un quart des financements du bloc communal.

Cette hausse généralisée de la taxe foncière apportera une réponse directe aux communes mais pénalisera lourdement le pouvoir d'achat des ménages des classes moyennes et modestes.

C'est pourquoi le présent amendement propose un bouclier limitant à 3,5% la hausse de cette taxe pour les propriétaires présentant des revenus modestes ou moyens et ayant un revenu imposable inférieur 50 000 euros par part.

Cette compensation, limitée à l’année 2023, serait versée par l’Etat aux contribuables au même moment que le paiement de leur impôt local et éviterait que celui-ci entame trop fortement leur pouvoir d’achat

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