Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3052A (Sort indéfini)

(3 amendements identiques : 468A 914A 3321A )

Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Moutchou, Mme Chandler, M. Vuilletet, Mme Folest, Mme Rilhac, M. Da Silva.

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I. – Après l’article 1391 B ter du code général des impôts, il est inséré un 1391 B quater ainsi rédigé :

« Art. 1391 B quater. – I. Au titre de l’année 2023, il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation, un dégrèvement pour les propriétaires contribuables dont le revenu imposable tel que défini à l’article 193 est inférieur à 50 000 euros par part fiscale.

« II. Le dégrèvement prévu au I correspond à la différence entre :
« A. L’impôt dû au titre de l’année 2023 ;

« B. Le montant de l’impôt calculé à partir des valeurs locatives corrigées d’un facteur égal au rapport entre d’une part la différence entre le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives prévu à l’alinéa 40 du 1518 bis et 0,025 et d’autre part le même coefficient.

« III. Le dégrèvement prévu au I est versé aux contribuables dans le mois précédant la date d’exigibilité des impositions foncières.
« IV. En cas de non recouvrement de la taxe foncière, le droit de reprise de l’administration sur ce versement s’exerce suivant les modalités prévues à l’article 169. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

La taxe foncière sur les logements va connaître une hausse généralisée de 6 %, niveau prévisible de l’inflation qui sera constatée en fin d’année 2022. Cette revalorisation a une logique économique générale et elle apporte une ressource aux communes ; mais elle va opérer un prélèvement sur le pouvoir d’achat des propriétaires imposables, dont les revenus auront une croissance bien inférieure.

Le présent amendement tend à donner aux propriétaires présentant des revenus modestes ou moyens un « bouclier » équivalent, pour leur bien imposable, à une revalorisation de 3,5 % seulement, beaucoup plus proche de l’évolution prévisible des revenus. Cette compensation, limitée à l’année 2023, bénéficiant aux contribuables ayant un revenu imposable inférieur à 50000 euros par part, serait versée par l’Etat aux contribuables au même moment que le paiement de leur impôt local et éviterait que celui-ci entame trop fortement leur pouvoir d’achat.

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