Publié le 7 octobre 2022 par : M. Rebeyrotte.
I. – Après l’article 1391 B ter du code général des impôts, il est inséré un 1391 B quater ainsi rédigé :
« Art. 1391 B quater. – I. Au titre de l’année 2023, il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation, un dégrèvement pour les propriétaires contribuables dont le revenu imposable tel que défini à l’article 193 est inférieur à 50 000 euros par part fiscale.
« II. Le dégrèvement prévu au I correspond à la différence entre :
« A. L’impôt dû au titre de l’année 2023 ;
« B. Le montant de l’impôt calculé à partir des valeurs locatives corrigées d’un facteur égal au rapport entre d’une part la différence entre le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives prévu à l’alinéa 40 du 1518 bis et 0,025 et d’autre part le même coefficient.
« III. Le dégrèvement prévu au I est versé aux contribuables dans le mois précédant la date d’exigibilité des impositions foncières.
« IV. En cas de non recouvrement de la taxe foncière, le droit de reprise de l’administration sur ce versement s’exerce suivant les modalités prévues à l’article 169. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement présenté entendent répondre à deux difficultés subsistantes dans les finances locales à l’approche de l’année 2023 : le resserrement des marges d’autofinancement des communes du fait de l’inflation et l’accentuation de la pression fiscale sur les ménages propriétaires due à la révision des bases imposables à la taxe foncière. Il est conçu avec un financement n’aggravant pas le solde budgétaire de l’Etat.
Aussi paraît-il nécessaire de compléter le dispositif financier 2023 de deux manières : 1) en réduisant l’impact de la hausse de la taxe foncière sur les contribuables modestes et moyens, dont le pouvoir d’achat doit être défendu en priorité ; 2) en faisant bénéficier la généralité des communes et intercommunalités d’un complément de ressources temporaire, tenant compte des facteurs de surcharges déjà connus.
A) la taxe foncière sur les logements va connaître une hausse généralisée de 6 %, niveau prévisible de l’inflation qui sera constatée en fin d’année 2022. Cette revalorisation a une logique économique générale et elle apporte une ressource aux communes ; mais elle va faire un prélèvement sur le pouvoir d’achat des propriétaires imposables, dont les revenus auront une croissance bien inférieure. La formule proposée est donc de donner aux propriétaires présentant des revenus modestes ou moyens un « bouclier » équivalent, pour leur bien imposable, à une revalorisation de 3,5 % seulement, beaucoup plus proche de l’évolution prévisible des revenus. Cette compensation, limitée à l’année 2023, bénéficiant aux contribuables ayant un revenu imposable inférieur à 50000 euros par part, serait versée par l’Etat aux contribuables au même moment que le paiement de leur impôt local et éviterait que celui-ci entame trop fortement leur pouvoir d’achat.
B) Le financement du fonctionnement des communes et intercommunalités va connaître en 2023 une évolution certes positive, mais inférieure aux augmentations de charges déjà certaines : les hausses de rémunérations liées au relèvement de l’indice en année pleine et à l’augmentation du SMIC, les surcharges énergétiques qui vont assurément se poursuivre, en particulier pour le gaz avec des coûts multiples de ceux du début de 2022. L’inflation en cours de généralisation aux autres secteurs pèsera aussi sur l’ensemble des achats de biens et services.
L’expérience du « filet de sécurité » introduit dans la loi de finances rectificatives du 16 août 2022 est certes positive mais son effet sera très sélectif du fait des seuils d’impact introduits : il est prévisible que moins d’un quart des communes et intercommunalités en bénéficieront. Or les augmentations de coûts de 2023 seront très générales et c’est la très grande majorité des collectivités qui vont voir leur situation financière se dégrader encore, au risque de devoir réduire leurs services publics et annuler des investissements nécessaires. Il faut leur apporter un soutien identifié dès le début de leur année financière 2023.
Il est donc proposé de verser aux communes et EPCI une dotation spéciale anti-inflation, bénéficiant à toutes les collectivités présentant un potentiel financier inférieur au double de la moyenne, et calculé sur la base 2022 des budgets d’achats de biens et services d’une part, et des dépenses de personnel d’autre part. En fixant la dotation à 2 % des achats 2022 et 1 % des rémunérations 2022, cette dotation, aisée à chiffrer et prévisible, plus ciblée qu’une indexation globale de la DGF reproduisant les anomalies de celle-ci, soulagerait les collectivités de la moitié environ des surcoûts d’inflation qui pèseront sur elles en 2023.
Le coût budgétaire cumulé de ces deux dotations peut être évalué à environ 2 Md € pour l’année 2023. Il est possible de l’équilibrer sans dégradation du déficit, en modifiant l’étalement prévu de la suppression de la CVAE, qui est par ailleurs une source de vive préoccupation pour les intercommunalités. En réalisant cette suppression en trois ans, le législateur dégage une ressource qui peut permettre de couvrir la dépense ainsi créée et se donne le temps d’améliorer la compensation de cette perte de recette dans le sens d’une préservation des dynamiques économiques locales qui conditionnent la création de richesse et d’emplois sur les territoires.
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