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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3464A (Rejeté)

Publié le 7 octobre 2022 par : M. Turquois, M. Lecamp, M. Laqhila, M. Mattei, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, Mme Ferrari, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski.

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I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4. Une déduction supplémentaire est ouverte aux exploitants agricoles visés au 1, sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu.
« Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.
« En cas d’inexécution, même partielle, du contrat visé au premier alinéa, la fraction de déduction supplémentaire visée au présent 4 non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« Un décret précise les modalités d’application du présent 4. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

La déduction pour épargne de précaution (DEP), prévue à l'article 73 du code général des impôts (CGI), peut être pratiquée par les exploitants pour faire face à la volatilité des revenus en réduisant le bénéfice agricole. L’épargne dans le cadre de ce dispositif peut aussi prendre la forme de stock à rotation lente, une solution particulièrement pertinente pour les éleveurs ou les viticulteurs. Toutefois, elle semble par certains aspects insuffisantes dans le contexte de grande volatilité des prix agricoles que nous connaissons aujourd'hui.

Cet amendement, travaillé conjointement avec la FNSEA, propose de créer une dotation supplémentaire permettant d'encourager à la conclusion de contrats pluriannuels entre les éleveurs et les céréaliers et fourragers. De tels contrats permettent tant aux producteurs spécialisés dans les cultures végétales qu'aux éleveurs de se couvrir contre les risques de volatilité des matières premières agricoles.

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