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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 2359A (Rejeté)

Publié le 6 octobre 2022 par : M. Descrozaille, Mme Buffet.

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I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4. Une déduction supplémentaire est ouverte aux exploitants agricoles visés au 1, sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu.
« Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.
« En cas d’inexécution, même partielle, du contrat visé au premier alinéa, la fraction de déduction supplémentaire visée au présent 4 non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« Un décret précise les modalités d’application du présent 4. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Les différentes productions agricoles sont dépendantes les unes des autres. Un éleveur a nécessairement besoin d’aliment provenant de l’extérieur pour ses animaux, aliment qui est bien souvent produit, sur le territoire national, par des producteurs spécialisés dans les cultures végétales.
Le contexte de fortes variations des prix agricoles appelle des synergies entre les filières animales et végétales.
En effet, la forte variabilité des prix des produits agricoles impacte aujourd’hui particulièrement les filières d’élevage avec un cours des matières premières agricoles qui s’envolent.
Parallèlement, les producteurs de grandes cultures voient d’une année sur l’autre leurs prix de vente fluctuer considérablement. Chacun gagnerait ainsi à avoir une meilleure visibilité sur les coûts de production ou les prix de vente pour piloter son exploitation au mieux.
Une contractualisation entre cultures animales et cultures végétales permettrait d’assurer aux seconds un prix de vente minimum, sur une partie de leur production, et aux éleveurs un prix d’achat maximum de l’alimentation animale, et ce, quelles que soient les fluctuations du marché.
L’objectif est de développer la pratique de contrats, sur la base du volontariat, à prix déterminé, sur un volume donné, sur une période de trois ans.
Le système, sécurisant, est vertueux par sa nature même, en raison de l’application d’un prix moyen négocié et contractualisé favorable aux acheteurs et aux vendeurs, mais il n’en demeure pas moins difficile à mettre en œuvre avant que les effets bénéfiques sur les exploitations ne soient constatés : les éleveurs n’ont aucune envie de contractualiser quand le prix est bas, il en va de même pour les cultivateurs quand le prix est haut.
Aussi, une incitation fiscale serait à même d’amorcer ces pratiques contractuelles pluriannuelles. Il s’agit de compenser une partie de la perte de résultat induite par la contractualisation, par l’économie d’impôt obtenue du fait du rehaussement ponctuel du plafond de DEP. Le dispositif vise donc à permettre aux exploitations ayant contractualisé de bénéficier de plafonds majorés de DEP, afin de limiter l’impact financier de cette contractualisation les années où les cours leur sont défavorables (cours supérieurs au tarif contractuel, pour les vendeurs, et inversement pour les acheteurs).

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