Publié le 7 octobre 2022 par : M. de Courson, M. Castellani, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Youssouffa, M. Lenormand, M. Naegelen, M. Serva.
I. – Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 1382 D bis ainsi rédigé :
« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – Après l’article 1464 I bis du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 1464 J ainsi rédigé :
« Art. 1464 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451 du même code, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement a pour objet de donner la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer aux méthaniseurs dits « non agricoles » les exonérations de taxe foncière (article 1382 du CGI) et de cotisation foncière des entreprises (article 1451 du CGI) prévues pour la méthanisation agricole.
Afin de concilier le développement de la méthanisation et le respect des enjeux liés à l’usage des sols, la France a fait le choix de développer la méthanisation sur la base de l’utilisation de déchets ou résidus. Parmi les intrants pouvant être utilisés dans une unité de méthanisation, on compte les effluents d’élevage, les résidus agricoles, les sous-produits d’industries agro-alimentaires, les biodéchets des ménages, les déchets végétaux, les graisses. La mobilisation des déchets agricoles doit être effectuée en respectant un équilibre entre la production de biogaz et la restitution de carbone au sol.
Le gisement global de déchets alimentaires (biodéchets) des ménages est estimé à 8 Mt dont la moitié est susceptible d’être dirigée vers la méthanisation, après un tri à la source, soit un gisement de 4 Mt/an d’ici 2025. Les biodéchets des professionnels représentent quant à eux environ 1 Mt supplémentaire. Ce gisement de 5Mt de déchets pourrait produire 3,5TWh d’énergie primaire.
À partir de ce gisement « l’objectif n’est pas de maximiser la production d’énergie à partir de déchets mais de maximiser la valorisation énergétique des déchets qui n’ont pas pu être évités et qui ne sont pas valorisables sous forme matière », comme le précise la PPE. Le recours aux déchets pour la production d’énergie ne doit ni réduire les actions de prévention des déchets ni capter des flux de déchets qui auraient pu être valorisés sous forme matière
Ainsi, pour atteindre en 2030 l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz fixé par la LTECV, le développement de l’ensemble des types de méthanisation est nécessaire.
Il est parfois reproché aux installations de méthanisation « non agricoles » d’être « industrielles ». Pourtant, elles ont souvent des actionnaires agricoles et valorisent des biodéchets issus des filières agro-alimentaires et des effluents d’élevage, en plus des déchets de cuisine.
La méthanisation « industrielle » est par ailleurs soumise à des contraintes financières fortes. Les mesures de soutien liées à la valorisation de l’énergie produite favorisent les sites de petites tailles (moins de 10 000t) en offrant de meilleurs prix pour l’électricité ou le biométhane produit. Ainsi, plusieurs grandes unités de méthanisation majoritairement alimentées par des effluents agricoles connaissent de fortes difficultés financières. Pourtant elles comptent parmi leurs actionnaires ou fondateurs des acteurs agricoles, mais ne peuvent pas bénéficier d’allègement de taxes foncières.
En outre, le développement combiné d’installations agricoles et d’installations de plus grande taille renforce la viabilité économique de l’ensemble de la filière, en permettant d’atteindre la taille de marché nécessaire à l’émergence de services au fonctionnement des méthaniseurs, quels qu’ils soient, efficaces et compétitifs sur l’ensemble du territoire.
Enfin, le bilan carbone des grandes unités de méthanisation est aussi favorable que celui des unités agricoles : elles valorisent des biodéchets qui étaient auparavant enfouis ou incinérés. Plus la collecte sélective des biodéchets se développera, plus elle se fera de manière optimisée en matière de transport de déchets notamment.
Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de l’ensemble de la filière méthanisation. L’amendement ne prévoit toutefois pas d’exonération systématique mais une exonération laissée à la main des collectivités.
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