Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
1° Leur épargne brute au 31 décembre 2022 représentait moins de 15 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;
2° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 15 %, principalement du fait des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.
L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.
Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.
II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain constatées en 2023 par comparaison avec ces mêmes dépenses constatées en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.
III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice 2023, une baisse d’épargne brute de plus de 15 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à prolonger en 2023 le « bouclier énergie » adopté en loi de finances rectificative pour 2022 qui vise à accompagner les communes et leurs groupements confrontés aux conséquences de l’inflation, en particulier sur les prix de l’énergie. Cet amendement se justifie pleinement par la persistance d’un contexte énergétique tendu dont les répercussions continueront à se faire sentir sur les budgets locaux l’année prochaine.
Pour mémoire, l’article 14 de la LFR pour 2022 institue un prélèvement sur recettes au profit des collectivités du bloc communal satisfaisant à deux critères cumulatifs : une épargne brute au 31 décembre 2021 inférieure ou égale à 22 % de leurs recettes réelles de fonctionnement et une épargne brute enregistrée en 2022 en baisse de plus de 25 %, principalement du fait, d’une part de la revalorisation du point de la fonction publique intervenue en application du décret du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achats de produits alimentaires.
Pour être éligibles, les communes doivent présenter un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel financier par habitant moyen des communes de la même strate démographique.
De même, sont éligibles les EPCI à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie.
Le présent amendement prolonge sur 2023 le PSR adopté en LFR pour 2022 mais restreint son champ d’éligibilité afin de se concentrer sur les collectivités les plus en difficulté en abaissant de 22 % à 15 % le seuil du critère de la part de l’épargne brute sur les recettes réelles de fonctionnement. A l’inverse, il étend pour les collectivités qui respectent ce premier seuil, le niveau d’éligibilité au titre du taux d’évolution de l’épargne brute en abaissant ce critère de 25 % à 15 %. Il s’agit là de tirer les enseignements du projet de décret d’application du dispositif de la LFR 2022. En outre, il retient comme année de référence pour la comparaison des dépenses énergétiques, l’année 2021 plutôt que l’année 2022 afin de ne pas créer d’inégalités entre les collectivités concernées selon la date à laquelle elles se retrouvent confrontées à la hausse de leurs dépenses énergétiques du fait de leurs contrats en cours ou du renouvellement de ces derniers.
La compensation par l’État de l’augmentation des dépenses du bloc communal est restreinte aux seules dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain, et son taux est fixé à 50 % de la hausse des dépenses énergétiques du bloc communal au lieu de 70 % dans la LFR 2022.
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