Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – À l’alinéa 79 substituer aux mots :
« pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue »
les mots :
« qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par l’USH propose de modifier la règle d’entrée en vigueur des nouvelles règles de performance énergétique afin que le nouveau régime ne s’applique qu’aux opérations agréés et non aux chantiers ouverts à compter du 1er janvier 2023.
L’article 7 du projet prévoit, entre autres mesures, d’actualiser les critères de performance énergétique permettant aux organismes Hlm de bénéficier d’une exonération de taxe foncière pendant 30 ans (ou 20 ans) au lieu de 25 ans (ou 15 ans) sur les constructions de logements sociaux.
A ce stade, il est difficile de se prononcer sur les nouveaux critères qui seront définis par un décret à venir. On suppose néanmoins que le niveau d’exigence sera renforcé par rapport aux règles actuelles.
Or, l’article 7 prévoit que ces nouveaux critères s’appliqueront « aux constructions de logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2023 ».
Cette règle peut s’avérer très pénalisante pour les opérateurs qui ont monté des projets de construction en se basant sur les critères actuellement en vigueur mais dont le chantier n’aurait pas encore démarré. Ces opérateurs qui ont pris les dispositions nécessaires pour remplir les critères existants au moment du lancement des travaux se verraient privés du bénéfice de la prolongation de l’allongement de la durée d’exonération – ce qui peut remettre en cause l’équilibre économique de l’opération. Il convient donc d’adapter la rédaction en conséquence.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.