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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 2705A (Retiré avant séance)

Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Santiago, Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. - Après le premier alinéa du 1° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 et en 2021 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales. Il est également majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
« Toutefois, chaque année pour le calcul de la fraction de TVA due à chaque région, 98 % de la dynamique relative aux prélèvements de l’Île-de-France pour 2021 au titre de la péréquation et du fonds national de garantie individuelle des ressources seront intégrés dans la fraction de la Région Île-de-France. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Contrairement au dispositif de péréquation départementale, la péréquation régionale, avant la réforme de 2021 remplaçant la CVAE par une fraction de TVA, a été plafonnée à 50% de la dynamique, contre 2% pour les départements. Il est donc proposé de corriger la péréquation versée par la Région Île-de-France aux autres régions en modifiant le calcul de la fraction de TVA qui lui est attribuée.

A l’image du fonds de péréquation des départements, il apparaît cohérent d’indiquer que la contribution de la Région Île-de-France, désormais retirée de sa fraction de TVA, ne peut pas excéder 2% de sa dynamique annuelle. Pour ce faire, une modification de l’article 196 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 qui modifie le calcul de la fraction de TVA fixé par l’article 8 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est nécessaire.

Cette modification prévoit un alinéa additionnel qui vise à plafonner la perte de dynamique de TVA relative à la part de péréquation versée par l’Île-de-France au titre de l’ancien fonds de péréquation des recettes régionales (188,4 M€) en la limitant à 2%. De même, la dynamique de TVA portant sur l’ancien Fonds national de garantie individuelle des ressources (674,8 M€) devrait être limitée à 2%.

L’Île-de-France récupérerait ainsi 98% de la dynamique annuelle de TVA sur une base de 863 M€ afin de couvrir une partie des besoins de financement pour les transports du Grand Paris.

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