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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 2663A (Rejeté)

Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.

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I. –Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 965 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « et l’art » ;

b) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De l’ensemble des œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité, appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article ; »

2° Après l’article 975, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :

« Art. 975 bis. – Les œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité sont exonérées lorsque leur valeur est inférieure à 5000 euros. »

3° Le I de l’article 982 est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Chaque œuvre d’art ou objet de collection et d’antiquité dont la valeur est supérieure 5000 euros est déclarée au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées. Cette déclaration est informatisée. Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées.

« L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière et œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité au sens de l’article 98 A à l’annexe 3 du code général des impôts, est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble des biens, droits immobiliers et œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité au sens de l’article 98 A à l’annexe 3 du code général des impôts supérieurs à 5000 euros, appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci . »

Exposé sommaire :

Le marché des œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité voit de manière régulière ses prix s’envoler et cela en totale décorrélation avec l’activité économique générale. La majorité de ces biens sont entre les mains du dernier centile de nos concitoyens, le 1% le plus riche.

En cas de cession, ce marché de niche dispose d’une fiscalité dérogatoire. Aussi en vue de rééquilibrer ce marché qui présente une certaine opacité et est hautement spéculatif, il est proposé d’intégrer les œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité à l’assiette de l’IFI.

Notamment en ces périodes de difficultés, il est normal que ce marché supporte une fiscalité équilibrée et contribue pour une juste part à l’effort collectif.

Cette création d’un l’IFIA (Impôt sur la fortune immobilière et l’Art) permet à l’ensemble des acteurs du pays de contribuer à l’effort commun du redressement des finances publiques.

Toutefois, afin de garder dynamique la création artistique indispensable à la vie et préserver les conditions de création des jeunes artistes, il est proposé d’établir un seuil déclaratif de 5000 euros par œuvre.

Par cet amendement, le groupe socialistes et apparentés souhaite l’IFI ne repose plus seulement sur les actifs immobiliers.

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