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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 2660A (Sort indéfini)

Publié le 7 octobre 2022 par : M. Philippe Brun, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.

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I. – Il est institué en 2022 et 2023 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises, des sociétés de biologie médicale, des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit une taxe exceptionnelle de 25 % sur les super‑profits des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de biologie médicale, des sociétés de transport maritime, et des concessionnaires d’autoroutes.

Ces quatre secteurs d’activité ont en commun d’avoir connu des hausses importantes de leurs profits dans un contexte particulièrement sombre pour le reste de l’économie française. Produits respectivement de la guerre en Ukraine, de la pandémie de covid et du choc inflationniste, ces résultats ne sauraient s’expliquer par le seul mérite de leurs auteurs et justifient par leur nature même que ces compagnies contribuent de manière exceptionnelle à l’effort national réalisé pour lutter contre ces fléaux.

À titre d’exemple, cette taxe permettrait de récolter environ 4 milliards d’euros de la part de TotalEnergie, 925 millions d’euros d’Engie, 4,4 milliards d’euros de CMA-CGM et 875 millions d’euros en provenance des concessionnaires d’autoroutes qui augmentent les prix de leurs péages en fonction de l’inflation sans justification économique.

L’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Il convient donc de cibler les secteurs d’activité en mesure de participer aujourd’hui à un effort exceptionnel de solidarité et de rétablir un juste équilibre entre les secteurs heurtés de plein fouet par les chocs récents et ceux qui ont vu leurs profits croître au détriment du reste de l’économie nationale.

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