Publié le 7 octobre 2022 par : M. de Courson, M. Castellani, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Serva, Mme Youssouffa.
I. – Il est institué une contribution exceptionnelle sur les bénéfices exceptionnels des entreprises de transport maritime.
Cette contribution temporaire est due par les entreprises de transport maritime dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros sur le bénéfice exceptionnel défini au II perçu au titre de l’exercice 2022.
Cette contribution est égale à 33 % du bénéfice exceptionnel réalisé.
Un décret en Conseil d’État précise les critères de détermination du périmètre et des catégories d’entreprises du secteur du transport maritime redevables.
II. – Pour l’application du présent article, le bénéfice exceptionnel correspond au bénéfice net réalisé pour chaque exercice, au sens de l’article 39 du code général des impôts, dépassant de plus de 20 % la moyenne triennale calculée à partir du bénéfice net réalisé au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.
III. – Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis du même code sont soumises à cette contribution exceptionnelle dans les conditions prévues aux I et II. La société mère est redevable de la contribution due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette contribution et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la contribution et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe.
IV. – La contribution est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692 dudit code. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires définies à la section II du chapitre premier du livre II du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
VI. – Les I à V entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023 sous réserve qu’aucune contribution exceptionnelle ayant un objet analogue n’ait été définitivement adoptée par un acte législatif de l’Union européenne.
VII. – Avant le 1er août 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les résultats de la mise en œuvre de cette contribution. Ce rapport présente une étude comparative des dispositifs analogues mis en œuvre individuellement dans les autres États membres de l’Union européenne ainsi qu’au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Cet amendement vise à mettre en œuvre le projet européen de contribution exceptionnelle et provisoire sur les bénéfices des entreprises du transport maritime.
Il retient le taux de 33 % proposé par la Commission européenne appliqué lorsque les bénéfices 2022 dépassent de 20 % la moyenne triennale 2019‑2021. La présente contribution nationale n’entrerait en vigueur qu’en septembre 2023 dans le cas où aucune taxe européenne n’aurait été adoptée définitivement.
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