Publié le 6 octobre 2022 par : M. Philippe Brun, M. Arenas, M. Aviragnet, M. Bex, M. Mickaël Bouloux, Mme Couturier, M. Delautrette, Mme Erodi, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, Mme Leboucher, M. Leseul, M. Potier, M. Raux, M. Rome, Mme Rouaux, M. Saintoul.
Le a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « à l’exception des services de soutien scolaire à domicile et des cours à domicile. ».
Le présent amendement prévoit de retirer les services de soutien scolaire à domicile et les cours à domicile de la liste des activités de service à la personne éligibles au crédit d’impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile
Si les services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 sont plus que légitimes à bénéficier d’un soutien actif de l’Etat, la place du soutien scolaire à domicile dans cette liste doit être questionnée. En effet, face aux immenses défis auxquels est confrontée une école publique de plus en plus exsangue et sous-financée, l’argent public ne peut légitimement subventionner un enseignement parallèle, privé, rompant l’égal accès à l’enseignement et réalisé par quelques entreprises très profitables jouant le rôle d’intermédiaire.
En excluant les services de soutien scolaire à domicile et les cours à domicile de la liste des activités éligibles au crédit d’impôt, nous renforçons les finances publiques, n’empêchons personne d’avoir recours à ces services et faisons le choix clair de favoriser un enseignement public et gratuit de qualité qui ne devrait avoir besoin d’aucun auxiliaire.
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