Publié le 6 octobre 2022 par : M. de Courson, M. Castellani, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Serva, Mme Youssouffa.
I. – Substituer aux alinéas 169 à 321 les six alinéas suivants :
« VI. – Le 3° du a de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
≪ 3° La compensation de la perte de recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions des paragraphes I à V du présent article par le taux de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises appliqué en 2023. »
« VII. – Un rapport est remis au Parlement avant le 30 juin 2023 sur la compensation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à partir de 2024. Ce rapport étudie notamment les impacts d’une compensation en deux parts :
« - une part fixe affectée en compensation aux collectivités correspondant à la moyenne de leurs recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des années 2022, 2023 et 2024 ;
« - une part affectée à un fonds national de l’attractivité économique des territoires. Cette part correspond à la dynamique de taxe sur la valeur ajoutée calculée au niveau national. Ce fonds sera réparti chaque année entre les collectivités pour tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret, à l’issue d’une concertation avec les collectivités territoriales. »
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La baisse de la CVAE en 2021 est due à la crise sanitaire. En intégrant l’année 2021 dans le dispositif de compensation, le montant de la compensation est donc diminué à due concurrence. Par ailleurs, la CVAE est supprimée en deux ans : avant sa suppression totale, la CVAE doit continuer à être perçue par les collectivités bénéficiaires.
Le présent amendement proposé par l’AMF a ainsi pour objet de :
- maintenir le versement aux collectivités bénéficiaires de la CVAE acquittée pour moitié par les entreprises en 2023;
- prévoir la compensation de la CVAE qui sera totalement supprimée en 2024. Pour éclairer le législateur, l’amendement propose ainsi la rédaction d’un rapport évaluant une compensation de la CVAE calculée sur la base des produits de CVAE 2022, 2023 et 2024.
Pour 2024, le montant de CVAE estimé sera calculé à partir des déclarations 2023 des entreprises.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.