Publié le 24 octobre 2022 par : M. Mickaël Bouloux, Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Delautrette, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Substituer aux alinéas 2 à 4 les sept alinéas suivants :
« 1° L’article L. 2334‑4 est ainsi modifié :
« a) Après le 1° ter du I, est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater Pour les communes susceptibles d’instituer la majoration prévue à l’article 1407 ter du code général des impôts, le produit déterminé par l’application aux bases communales susceptibles de majoration des résidences secondaires du taux moyen national d’imposition de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale majoré à hauteur du taux moyen national de majoration de cette taxe.
« Le taux moyen national de majoration des résidences secondaires est calculé en rapportant les produits de majoration des résidences secondaires sur la somme des produits déterminés par l’application aux bases communales susceptibles de majoration des résidences secondaires des taux communaux nets de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale. »
« b) Au 4° du même I, les mots : « de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, » sont supprimés.
« c) Le 1 du II est complété par les mots : « et telle que constatée au 15 février de l’année de répartition » ;
« d) Le dernier alinéa du a du 2 du même II est supprimé ; ». »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par France urbaine vise à intégrer la majoration de la taxe d’habitation des résidences secondaires dans le calcul du potentiel fiscal sous forme de potentiel et non de produit, comme c’est le cas depuis la loi de finances initiale pour 2022.
Si la notion de potentiel peut ne plus avoir de sens pour certaines recettes des collectivités, justifiant ainsi leur intégration sous forme de produit dans les indicateurs financiers, rien ne justifie que les recettes ne soient pas intégrées dans leur forme potentielle lorsque cette possibilité existe.
Cet amendement s’inscrit donc dans la philosophie initiale du potentiel fiscal, indicateur cherchant à mesurer les recettes fiscales potentiellement mobilisables par les collectivités. L’intégration actuelle de la majoration des résidences secondaires sous forme de produit, à l’inverse, conduit à pénaliser sans fondement les collectivités s’étant saisies de cet outil participant de la lutte contre la sous occupations des logements.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.