Publié le 21 mai 2024 par : M. Juvin, M. Bazin, Mme Bonnet, M. Hetzel, Mme Genevard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Dubois, M. Forissier, M. Gosselin, M. Ray, Mme Serre, Mme Valentin, M. Vermorel-Marques, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, Mme Duby-Muller.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Tout professionnel de santé peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent s’il estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre des dispositions des chapitres II et III du présent titre sont susceptibles de constituer un manquement aux règles légales, déontologiques ou professionnelles. »
Cet amendement vise à préciser que tout professionnel de santé peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent s’il estime que des faits commis dans le cadre de l'aide à mourir sont susceptibles de constituer un manquement aux règles légales, déontologiques ou professionnelles.
Pour limiter les dérives, il s'agit de multiplier les possibilités de signalement en cas d'abus de faiblesse, ou de pratiques non déontologiques de professionnels de santé.
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