Publié le 21 mai 2024 par : M. Juvin, M. Bazin, Mme Bonnet, M. Hetzel, Mme Genevard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Dubois, M. Forissier, M. Gosselin, M. Ray, Mme Serre, Mme Valentin, M. Vermorel-Marques, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, Mme Duby-Muller.
Substituer aux alinéas 6 à 8 l’alinéa suivant :
« II. – Les équipes de soins des établissements ou des services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique ne sont pas tenues de concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues au chapitre II et III si elles le prévoient dans leur projet d’établissement ou de service. »
Le présent amendement vise à permettre aux équipes de soins dans les établissements médico-sociaux ou les établissements de santé de ne pas participer à la mise en œuvre des dispositions relatives à l’aide à mourir s’ils le prévoient dans leur projet d’établissement ou de service.
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