Publié le 21 mai 2024 par : M. Juvin, M. Bazin, Mme Bonnet, M. Hetzel, Mme Genevard, M. Neuder, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Dubois, M. Forissier, M. Gosselin, Mme Serre, Mme Valentin, M. Vermorel-Marques, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, Mme Duby-Muller.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun »
les mots :
« peut être contestée devant la juridiction administrative, y compris par un référé-liberté au sens de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative »
Cet amendement vise à permettre à toute personne de contester la demande d’aide à mourir devant la juridiction administrative. La rédaction actuelle ne tient pas compte de l’entourage qui serait témoin d’une situation d’abus de faiblesse, où la personne demandeuse de l’aide à mourir serait dans l’incapacité de formuler un recours devant la juridiction administrative.
Il introduit également la possibilité de contester la demande en référé-liberté, dans la mesure où il s’agit de sauvegarder une liberté fondamentale qui peut être justifiée par l’urgence si la date du rendez-vous est proche.
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