Publié le 21 mai 2024 par : M. Juvin, M. Bazin, Mme Bonnet, M. Hetzel, Mme Genevard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Dubois, M. Forissier, M. Gosselin, M. Ray, Mme Serre, Mme Valentin, M. Vermorel-Marques, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, Mme Duby-Muller.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si la personne ne se présente pas au rendez-vous pour l’administration de la substance létale prévu à l’article 9 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Si la personne ne se présente pas au rendez-vous prévu à l’article 9 pour l’administration de la substance létale, cela témoigne d’un doute ou d’un questionnement. Ce doute nécessite de prendre le temps de consulter à nouveau un médecin et de réévaluer la volonté libre et éclairée de la personne demandeuse.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose d’établir que la procédure est purement et simplement suspendue si la personne demande un report de l’administration de la substance létale.
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