Publié le 21 mai 2024 par : M. Juvin, M. Bazin, Mme Bonnet, M. Hetzel, Mme Genevard, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Dubois, M. Forissier, M. Gosselin, Mme Serre, Mme Valentin, M. Vermorel-Marques, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, Mme Duby-Muller.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, le concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit de la personne. »
Le présent amendement vise à garantir que le médecin ou l'infirmier qui administre la substance létale n'est pas un proche de la personne demandeuse.
Cela permet de garantir la neutralité du professionnel de santé au moment du contrôle de la volonté libre et éclairée juste avant l'administration, et de limiter les dégâts psychologiques sur le médecin ou l'infirmier.
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