Publié le 21 mai 2024 par : M. Juvin, M. Bazin, Mme Bonnet, M. Hetzel, M. Brigand, M. Boucard, Mme Genevard, M. Neuder, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Dubois, M. Forissier, M. Gosselin, Mme Serre, Mme Valentin, M. Vermorel-Marques, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, Mme Duby-Muller.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La préparation magistrale ne peut faire l’objet d’une fabrication à l’avance. »
Pour la Cour de cassation, des préparations homéopathiques effectuées par un pharmacien à l’avance et en série, en ce qu’elles ne présentent pas un caractère extemporané, ne peuvent constituer des préparations magistrales ( Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n° 11‑21.006, CPAM de l’Ain c/ Dubiez ). La jurisprudence s’est montrée réticente à accepter qu’une préparation magistrale puisse faire l’objet d’une fabrication en série. le motif réside essentiellement dans l’obligation de préparation extemporanée affirmée par le texte, s’opposant à la préparation à l’avance, et qui apparait comme l’une des différences majeures entre la spécialité pharmaceutique et la préparation magistrale.
Cet amendement est issu de la SFAP (Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs).
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