Publié le 21 mai 2024 par : M. Juvin, M. Bazin, Mme Bonnet, M. Hetzel, Mme Genevard, M. Neuder, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Dubois, M. Forissier, M. Gosselin, Mme Serre, Mme Valentin, M. Vermorel-Marques, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, Mme Duby-Muller.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’administration de la substance létale ne peut être effectuée dans les établissements de santé au sens de l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, les établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou dans les centres pénitentiaires définis dans le code pénitentiaire. »
Pour éviter toute confusion entre les soins réalisés par les professionnels de santé et l'acte "d'aide à mourir" consistant à ôter la vie, il est proposé de ne pas administrer la substance létale dans les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico sociaux.
Les centres pénitentiaires devraient également être exclus des lieux où l'aide à mourir est pratiquée, pour ne pas laisser penser que l'aide à mourir pourrait être une alternative aux peines prononcées par les juges.
C'est l'objet du présent amendement.
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