Publié le 21 mai 2024 par : M. Juvin, M. Bazin, Mme Bonnet, M. Hetzel, Mme Genevard, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Dubois, M. Forissier, M. Gosselin, M. Ray, Mme Serre, Mme Valentin, M. Vermorel-Marques, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, Mme Duby-Muller.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin chargé d’accompagner la personne, mentionné au deuxième alinéa du présent V, ne peut être le même médecin que celui mentionné à l’article 7 de la loi n° du relative à l'accompagnement des malades et à la fin de vie. »
Le médecin mentionné à l’article 7 reçoit et étudie la demande de la personne qui souhaite bénéficier d’une aide à mourir. La demande est acceptée, ou non, selon les modalités définies à l’article 7.
Pour ajouter une garantie supplémentaire, il est proposé d’établir que le médecin qui accompagne la personne pendant l’administration de la substance létale n’est pas le même que celui qui accepte la demande. C’est l’objet du présent amendement.
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