Publié le 21 mai 2024 par : M. Juvin, M. Bazin, Mme Bonnet, M. Hetzel, M. Brigand, Mme Genevard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Dubois, M. Forissier, M. Gosselin, Mme Serre, Mme Valentin, M. Vermorel-Marques, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, Mme Duby-Muller.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas être concerné par les mesures de protection juridique de tutelle ou de curatelle. »
Les mesures de protection juridique, en particulier la tutelle et la curatelle, sont toujours motivées par la vulnérabilité, plus ou moins prononcée, de la personne concernée. Pour l'ensemble de ces personnes, la justice leur reconnaît l'incapacité d'accomplir les actes importants (vente d'un bien immobilier, conclusion d'un prêt d'un montant élevé, par exemple).
Pour certaines personnes, elles seraient donc reconnues par la loi comme en capacité de décider de se donner la mort, mais pas de vendre un bien immobilier ?
C'est cette profonde incohérence que cet amendement propose de rectifier, en ajoutant la condition pour le demandeur qu'il ne soit pas concerné par une tutelle ou une curatelle.
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