Publié le 21 mai 2024 par : M. Juvin, M. Bazin, Mme Bonnet, M. Hetzel, Mme Genevard, Mme Frédérique Meunier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Dubois, M. Forissier, M. Gosselin, M. Ray, Mme Serre, Mme Valentin, M. Vermorel-Marques, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, Mme Duby-Muller.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au a de l’article L. 313‑3, les mots : « et 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » ; ».
L’action sociale relève de la compétence des départements. Par conséquent, il est légitime que les présidents de conseils départementaux puissent autoriser, ou non, l’implantation des maisons d’accompagnement en fonction des besoins de la collectivité concernée.
C’est le sens du présent amendement.
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