Publié le 19 mai 2024 par : M. Bazin, Mme Gruet, Mme Bonnet, M. Hetzel, Mme Alexandra Martin, Mme Blin, M. Taite, Mme Anthoine, Mme Louwagie, M. Brigand, M. Ray, M. Gosselin, M. Juvin, M. Dubois, Mme Genevard, Mme Corneloup, M. Neuder, Mme Dalloz, M. Di Filippo, Mme Serre, M. Le Fur, M. Breton.
Le premier alinéa du I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un document informatif, dont le contenu est déterminé par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé, est mis à disposition des personnes désignées personnes de confiance afin de les informer de leur rôle. »
Comme l'écrit le rapport de mission d’évaluation de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie à propos des personnes de confiance, "tous n’ont pas toujours connaissance de ce dispositif, ni de ses implications".
Aussi, suivant la recommandation du rapport susmentionné, cet amendement propose qu’un document informatif, dont le contenu serait fixé par décret en Conseil d’État pris après avis de la haute autorité de santé, soit mis à disposition des personnes désignées personnes de confiance afin de les informer sur leur rôle.
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