Publié le 23 mai 2024 par : Mme Descamps, Mme Bassire, M. Lenormand, M. Morel-À-L'Huissier.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si le responsable de la pharmacie d’officine désignée ne souhaite pas concourir à la procédure décrite au présent titre en fournissant la substance létale, il transmet la demande à une autre pharmacie d’officine située dans la même commune ou dans une commune voisine. »
L'objet du présent amendement est de permettre aux pharmacies d'officine de ne pas participer à la fourniture de la substance létale prévue dans le cadre de l'aide à mourir, de façon à leur permettre de bénéficier du même droit de retrait que les autres professionnels de santé sollicités à d'autres moments de la procédure. Pour ne pas constituer un frein à l'effectivité de l'application de l'aide à mourir, la pharmacie d'officine doit transmettre la demande à un autre établissement immédiatement voisin. À terme, les médecins et infirmiers qui réaliseront de façon régulière les procédures d'aide à mourir sauront, de toutes les façons, quelles pharmacies sont volontaires et lesquelles ne le sont pas, et se dirigeront naturellement vers celles qui sont volontaires. Il n'est toutefois pas souhaitable d'imposer à un professionnel de santé son implication dans le processus d'aide à mourir s'il ne souhaite pas y être associé pour des raisons liée à une conscience professionnelle et personnelle qui doit être respectée.
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