Publié le 23 mai 2024 par : Mme Descamps, Mme Bassire, M. Lenormand, M. Morel-À-L'Huissier.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et qui n’exerce pas dans la commune où elle réside, ou dans l’arrondissement où elle réside lorsqu’il s’agit des villes mentionnées à l’article L. 2511‑3 du code des collectivités territoriales. »
Cet amendement se place pleinement dans la volonté de garantir l'indépendance du médecin instructeur vis-à-vis de la personne qui formule la demande d'aide à mourir, en instaurant une relative distance géographique susceptible de diminuer les risques de liens sociaux, professionnels ou amicaux entre le médecin et son patient. Ici, il est proposé que la demande ne peut pas être adressée à un médecin qui exerce dans la commune du patient ou dans l'arrondissement où il réside lorsqu'il s'agit des villes de Paris, Lyon ou Marseille.
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