Publié le 23 mai 2024 par : Mme Descamps, Mme Bassire, M. Lenormand, M. Morel-À-L'Huissier.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin traitant de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir l’adresse à un professionnel de santé volontaire et déclaré auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
L'objectif du présent amendement est d'exclure les médecins traitants des procédures de demande d'aide à mourir de leurs patients. En effet, le fait d'avoir pris en charge durant plusieurs années un patient, de l'avoir diagnostiqué, suivi, l'avoir soigné, tenté de le guérir et de le sauver, d'avoir tissé des liens de confiance, de courtoisie voire d'amitié, doit de fait exonérer le médecin traitant d'avoir à prendre une décision aussi difficile que celle de la vie ou de la mort d'un patient. Cela ne l'empêche pas nécessairement de concourir, en toute objectivité et neutralité, avec le détachement nécessaire, aux demandes d'aide à mourir de patients inconnus avec lesquels il n'a pas de lien. Il faut également insister sur le fait que les médecins traitants (ou dits « de famille ») soignent également les proches des patients concernés, et il n'est pas non plus souhaitable, à ce titre, qu'ils endossent la charge de la responsabilité de la décision qui a conduit au décès de leur proche.
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