Publié le 23 mai 2024 par : Mme Descamps, Mme Bassire, M. Lenormand, M. Morel-À-L'Huissier.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le médecin traitant de la personne, répondant ou non aux critères cités au présent alinéa, l’adresse à un confrère s’étant déclaré auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 dans les conditions prévues par l’article L. 1111‑12‑12. »
Le présent amendement a un double objectif : il vise tout d'abord à garantir l'exclusion du médecin traitant de la démarche de demande d'aide à mourir pour des raisons indiscutables d'indépendance vis-à-vis du nécessaire lien de confiance, de courtoisie voire d'amitié susceptible de se créer durant des années de relations entre un médecin et son patient et en raison de l'indispensable exonération de la charge correspondant à une décision relative à la vie et à la mort d'un patient connu, envers lui-même et sa famille.
Mais il vise également à permettre au médecin traitant d'adresser le demandeur – y compris un demandeur qui lui serait lié ou intimement lié – à un professionnel de santé susceptible de pouvoir instruire sa demande. Un médecin est bien souvent le médecin traitant de ses proches ; lui permettre de leur donner adresse d'un professionnel de santé susceptible de les aider les exonère d'un obstacle supplémentaire que représenterait, par rapport à la patientèle ordinaire du médecin, la nécessité de s'adresser à un autre médecin que leur médecin traitant pour obtenir cette information et cette orientation.
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