Publié le 23 mai 2024 par : Mme Liso, M. Gouffier Valente, Mme Peyron, M. Le Gac, M. Abad, M. Sorre, M. Fugit, M. Rebeyrotte, M. Pont, M. Giraud, Mme Métayer, Mme Riotton, M. Raphaël Gérard, Mme Melchior, Mme Lemoine, Mme Clapot, Mme Desjonquères, Mme Chantal Bouloux, M. Fuchs, M. Buchou.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle ne peut pas toutefois être réalisée dans un lieu ouvert au public. »
Le présent amendement a pour objet de préciser que si l’administration de la substance létale peut être réalisée hors du domicile du patient, elle ne pourra pas toutefois se tenir dans un « lieu ouvert au public », et ce pour des motifs d’ordre public.
Il convient en effet d’éviter que l’aide à mourir puisse être réalisée dans un lieu inapproprié (où, par exemple, pourrait se trouver des enfants) ou mise en scène dans un lieu public.
Par lieu ouvert au public, il faut entendre tout espace accessible au public comme la voie publique ou les parties accessibles au public des établissements accueillant du public (restaurants, banques, services publics, etc.). Le lieu ouvert au public a été ainsi défini par le juge comme : « un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions » (TGI Paris, 23 oct. 1986).
A titre indicatif, un hôpital est bien un lieu ouvert au public mais tel n’est pas le cas de la chambre d’un établissement de santé où se trouve un patient puisque s’y impose le respect de la vie privée.
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