Publié le 19 mai 2024 par : M. Hetzel, Mme Blin, M. Juvin, M. Gosselin, M. Breton, M. Brigand, Mme Serre, Mme Genevard, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Taite, Mme Bonnet, M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Ray, M. Dubois.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsque le médecin a un doute sur l’aptitude du patient à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, il consulte un psychiatre.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. –Ce dispositif ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Le médecin en charge du patient peut n’avoir aucune compétence psychiatrique pour s’assurer du consentement libre et éclairé du patient. Afin de vérifier que ce critère défini par l’article 6 soit pleinement satisfait, il apparait nécessaire de consulter un psychiatre comme c’est le cas en Autriche, en Californie, au Colorado, en Oregon, dans les États australiens de Victoria , de Western Australia, de Tasmanie, de Queensland, de South Australia et de New South Wales.
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