Publié le 19 mai 2024 par : M. Hetzel, Mme Blin, M. Juvin, M. Gosselin, M. Breton, M. Brigand, Mme Serre, Mme Genevard, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Taite, Mme Bonnet, M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Ray, M. Dubois.
Compléter l’alinéa 9 par les mots et la phrase suivante :
« après consultation conjointe d’un psychiatre agréé auprès de la cour d’appel, du juge aux affaires familiales et du médecin coordonnateur. Cette disposition ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ».
La condition de la vérification du consentement libre et éclairé de la personne est essentielle pour s’assurer que le patient a toutes ses capacités cognitives. 7 personnes sur 10 en EPHAD n’ont pas toutes leurs capacités cognitives. A cette fin l’expertise d’un psychiatre et d’un juge aux affaires familiales, garant du respect de la liberté individuelle apparait être une protection contre toute dérive. Le médecin coordonnateur peut être également impliqué. On rappelle qu’ avec le concours de l’équipe soignante, le médecin coordonnateur en EHPAD est en charge de l’élaboration et du suivi du projet de soins de l’établissement, de l’évaluation médicale et de la dépendance des résidents. Il assure également l’animation de l’équipe soignante.
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