Publié le 23 mai 2024 par : M. Guedj, M. Delautrette, Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , sauf dans un lieu public ».
Le présent amendement vise à mieux encadrer les lieux dans lesquels les personnes peuvent procéder à l’administration de la substance létale, d’elles-mêmes ou avec l’aide d’un tiers.
Le flou entourant la notion de « en dehors de son domicile » ne permet pas de définir strictement les structures qui sont adaptées et celles qui ne le sont pas. Dès lors, en précisant les lieux dans lesquels peuvent et doivent avoir lieu cette procédure, est proscrit des environnements inadéquats voire dangereux. L’aide active à mourir constitue un acte hautement complexe, du point de vue médical et psychologique, et ne saurait pâtir de manquements altérant le bon déroulé de la procédure.
Cet ajout permet de garantir au patient le bon déroulement de la procédure d’aide active à mourir, en facilitant la prise en charge par le personnel compétent et un environnement apaisé.
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