Publié le 19 mai 2024 par : M. Hetzel, Mme Blin, M. Juvin, M. Gosselin, M. Breton, M. Brigand, Mme Serre, Mme Genevard, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Taite, Mme Bonnet, M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Dubois.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« L’euthanasie ou le suicide assisté ne peut être pratiqué dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) ont vocation à accueillir des personnes, âgées ou non, handicapées et à les accompagner dans leur vie.
Leur vocation est de les aider à vivre et non à mourir. Il ne faut pas négliger l’impact que pourrait avoir pour les autres résidents l’accès à l’aide à mourir de l’un des résidents, en particulier pour les résidents les plus fragilisés et les plus exposés à la solitude.
Aussi, convient-il de les exclure complètement du champ d’application de l’aide à mourir.
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