Publié le 19 mai 2024 par : M. Hetzel, Mme Blin, M. Juvin, M. Gosselin, M. Breton, M. Brigand, Mme Serre, Mme Genevard, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Taite, Mme Bonnet, M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Dubois.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Sans préjudice du droit des patients à l’accès ou à la continuité des soins, le pharmacien peut refuser d’effectuer un acte pharmaceutique susceptible d’attenter à la vie humaine. Il doit alors informer le patient et tout mettre en œuvre pour s’assurer que celui-ci sera pris en charge sans délai par un autre pharmacien. »
Cet amendement a pour objet d’introduire une clause de conscience pour le pharmacien. Celui-ci participe à la procédure car SI la préparation magistrale n'est pas fabriquée et délivrée, le suicide assisté et l’euthanasie n’auraient pas lieu. Au demeurant ce droit est reconnu en Autriche, en Belgique, en Espagne et au Québec ainsi que dans les États américains.
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