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Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2634

Amendement N° 2109 (Irrecevable)

Publié le 23 mai 2024 par : M. Guedj, Mme Battistel, M. Delautrette, Mme Pires Beaune, M. Califer, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.

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Texte de loi N° 2634

Article 2

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 14 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement mentionnées au 18° de l’article L. 312‑1 sont des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles sont des structures non hospitalières qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches, dans une approche pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle.

« Elles permettent l’accueil et l’hébergement de patients en fin de vie dont l’état médical est stable mais nécessite des soins techniques et spécialisés. L’admission des personnes est subordonnée à une évaluation médicale.
« Les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.
« Elles sont un lieu de répit temporaire pour les aidants.
« Elles sont incluses dans l’organisation territoriale, dans une logique de prise en charge graduée, et conventionnent avec les structures et les équipes en charge des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.
« Elles peuvent conventionner avec des associations de bénévoles définies à l’article L. 1110‑11 du même code.
« Elles sont autorisées par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges fixe notamment les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mieux définir les maisons d'accompagnement.

Il précise ainsi :

  • qu'elles sont des structures non lucratives et non hospitalières
  • qu'elles ont pour objet d’accueillir et d’accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches, dans une approche pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle,
  • qu'elles sont un lieu de répit pour les aidants,
  • qu'elles sont incluses dans l'organisation territoriale,
  • et qu'elles peuvent conventionner avec des associations de bénévoles.

La définition portée par le présent amendement ne fait ainsi que traduire ce qui est mentionné dans l’étude d’impact du projet de loi, et surtout préconisé dans la mesure n° 4 du rapport du professeur Chauvin qui a préfiguré la stratégie décennale.

Il précise par ailleurs le profil des personnes qui pourront être accueillies, à savoir : des patients en fin de vie dont l’état médical est stable mais nécessite des soins techniques et spécialisés.

L’admission des personnes sera subordonnée à une évaluation médicale. Cette précision est importante, car elle permet de garantir que leur admission ne sera pas la conséquence d’un défaut d’accès à une structure palliative.

Pour cela, il prévoit également que les maisons d’accompagnement travailleront en réseau avec l’ensemble des structures palliatives de leurs territoires, dans une logique de prise en charge graduée.

Les maisons d’accompagnement pourront aussi conventionner avec des associations de bénévoles formés, afin d’accompagner les personnes et leurs proches.

Comme indiqué dans l’étude d’impact, l’amendement précise que les maisons d’accompagnement seront autorisées par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Ce cahier des charges fixera notamment les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement, notamment leur taille, le degré de médicalisation, etc.

Enfin, cet amendement ajoute une condition : ces nouvelles structures seront non-lucratives (elles pourront être publiques ou privées), afin d’éviter de potentielles dérives, comme cela a été acté en Commission spéciale avec l'adoption de l'amendement de M. Pilato.

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