Publié le 19 mai 2024 par : M. Hetzel, Mme Blin, M. Juvin, M. Gosselin, M. Breton, M. Brigand, Mme Serre, Mme Genevard, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Taite, Mme Bonnet, M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Ray, M. Dubois.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la demande d’ »
le mot :
« l’ ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, »
les mots :
« peut être contestée ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« administrative »
le mot :
« compétente ».
Le droit de recours effectif a valeur constitutionnelle et ne peut être restreint .
L’arrêt Mortier de la CEDH du 4 octobre 2022 avait pour origine, une euthanasie pratiquée à l’insu du fils et de la sœur de la défunte. L’analyse des décisions de référé du Conseil d’Etat montre aussi que celles-ci portent intégralement sur la contestation d’arrêts de traitement et que les familles et les proches forment ces recours pour maintenir en vie le patient, fût-ce en méconnaissance de l’interdiction de l’obstination déraisonnable par la loi de 2005.
Dans sa décision sur la procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d'arrêt des traitements d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté (QPC 2017-32, 2 juin 2017), le Conseil constitutionnel a rappelé qu’aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution . Est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ». Pour ces motifs les personnes intéressées ne sauraient être privées du droit à un recours effectif. Le Conseil constitutionnel a ajouté que : « S'agissant d'une décision d'arrêt ou de limitation de traitements de maintien en vie conduisant au décès d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que cette décision soit notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s'est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d'exercer un recours en temps utile. Ce recours doit par ailleurs pouvoir être examiné « dans les meilleurs délais par la juridiction compétente aux fins d'obtenir la suspension éventuelle de la décision contestée. » Par ailleurs l’exclusivité de compétence confiée par ce dispositif au juge administratif déjà contestée par le Conseil d’Etat dans son avis n’a pas de fondement constitutionnel. Le juge administratif serait compétent aussi bien pour les aides à mourir pratiquées dans les établissements de soins privés que dans les EPHAD et que pour celles réalisées par la médecine générale. On rappellera que relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle (2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 65). Les autres décisions relèvent de la compétence du juge judiciaire.
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