Publié le 23 mai 2024 par : M. Hetzel, Mme Blin, M. Juvin, M. Gosselin, M. Breton, M. Brigand, Mme Serre, Mme Genevard, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, Mme Bonnet, M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Dubois.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« La personne chargée de la mesure de protection s’assure qu’elle était en pleine maîtrise de sa capacité de discernement au moment de la demande. Dans le cas où la personne ne jouit pas de cette capacité, sa demande de suicide assisté est nulle. »
Certaines personnes vulnérables faisant l’objet d’une mesure de protection ne bénéficient pas de manière constante de leur capacité de discernement. Leur aptitude à exprimer leur volonté est tributaire de leur conscience parfois altérée. La personne responsable juridiquement d’une personne vulnérable doit pouvoir la protéger des altérations potentielles spontanées de son discernement.
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