Publié le 19 mai 2024 par : M. Hetzel, Mme Blin, M. Juvin, M. Gosselin, M. Breton, M. Brigand, Mme Serre, Mme Genevard, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Taite, Mme Bonnet, M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Ray, M. Dubois.
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« et à la commission de contrôle et d’évaluation qui intervient dans les conditions définies au I de l’article 17 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ».
Ce projet de loi instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori.
Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés.
Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article 17 puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin.
Tel est le sens de cet amendement.
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