Publié le 23 mai 2024 par : Mme Rilhac, Mme Clapot, Mme Dordain, M. Buchou, M. Giraud, M. Mendes, M. Roseren, M. Travert, Mme Jacqueline Maquet, M. Fait.
À l'alinéa 4, supprimer les mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, ».
La procédure collégiale est une modalité de concertation imposée par la loi dans des situations spécifiques de fin de vie. Elle précède la prise de décision du médecin responsable du patient. La procédure collégiale permet de mener une réflexion collective, réunissant plusieurs professionnels de disciplines différentes, afin d’éviter que des situations d’obstination déraisonnable se produisent ou perdurent. Elle permet également d’éviter toute décision médicale solitaire ou arbitraire, c’est-à-dire dépendante du jugement d’un seul professionnel.
Dans le cadre de l'article 8, qui énonce la procédure d'étude de la demande d'accès à l'aide à mourir, le médecin doit recueillir l'avis d'un autre médecin, il peut consulter d'autres personnels soignants, celui d'un psychologue. La décision ne sera donc pas prise ni arbitrairement ni solitairement. Il ne semble donc pas nécessaire d'instaurer une procédure collégiale pluri-professionelle car elle alourdirai et allongerai le temps d'étude de la demande qui doit se tenir en quinze jours.
Cet amendement propose donc de revenir à l'écriture initiale du texte
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